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Chapitre Ier : Du droit d'accession sur ce qui est produit par la chose

Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété > Titre II : De la propriété > Chapitre Ier : Du droit d'accession sur ce qui est produit par la chose >
Article 547


Les fruits naturels ou industriels de la terre,

Les fruits civils,

Le croît des animaux, appartiennent au propriétaire par droit d'accession.

Article 548


Les fruits produits par la chose n'appartiennent au propriétaire qu'à la charge de rembourser les frais des labours, travaux et semences faits par des tiers et dont la valeur est estimée à la date du remboursement.

Article 549


Le simple possesseur ne fait les fruits siens que dans le cas où il possède de bonne foi. Dans le cas contraire, il est tenu de restituer les produits avec la chose au propriétaire qui la revendique ; si lesdits produits ne se retrouvent pas en nature, leur valeur est estimée à la date du remboursement.

Article 550


Le possesseur est de bonne foi quand il possède comme propriétaire, en vertu d'un titre translatif de propriété dont il ignore les vices.

Il cesse d'être de bonne foi du moment où ces vices lui sont connus.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/