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Sous-section 2 : Effet translatif

Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété > Titre III : Des contrats ou des obligations conventionnelles en général > Sous-titre Ier : Le contrat > Chapitre IV : Les effets du contrat > Section 1 : Des obligations conditionnelles. > Sous-section 2 : Effet translatif >
Article 1196

Dans les contrats ayant pour objet l'aliénation de la propriété ou la cession d'un autre droit, le transfert s'opère lors de la conclusion du contrat.


Ce transfert peut être différé par la volonté des parties, la nature des choses ou par l'effet de la loi.


Le transfert de propriété emporte transfert des risques de la chose. Toutefois le débiteur de l'obligation de délivrer en retrouve la charge à compter de sa mise en demeure, conformément à l'article 1344-2 et sous réserve des règles prévues à l'article 1351-1.

Article 1197

L'obligation de délivrer la chose emporte obligation de la conserver jusqu'à la délivrance, en y apportant tous les soins d'une personne raisonnable.

Article 1198

Lorsque deux acquéreurs successifs d'un même meuble corporel tiennent leur droit d'une même personne, celui qui a pris possession de ce meuble en premier est préféré, même si son droit est postérieur, à condition qu'il soit de bonne foi.


Lorsque deux acquéreurs successifs de droits portant sur un même immeuble tiennent leur droit d'une même personne, celui qui a, le premier, publié son titre d'acquisition passé en la forme authentique au fichier immobilier est préféré, même si son droit est postérieur, à condition qu'il soit de bonne foi.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/