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Chapitre III : Les actions ouvertes au créancier

Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété > Titre IV : Des engagements qui se forment sans convention > Chapitre III : Les actions ouvertes au créancier >
Article 1341

Le créancier a droit à l'exécution de l'obligation ; il peut y contraindre le débiteur dans les conditions prévues par la loi.

Article 1341-1

Lorsque la carence du débiteur dans l'exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne.

Article 1341-2

Le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d'établir, s'il s'agit d'un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude.

Article 1341-3

Dans les cas déterminés par la loi, le créancier peut agir directement en paiement de sa créance contre un débiteur de son débiteur.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/