Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Chapitre II : Qui peut acheter ou vendre.

Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété > Titre VI : De la vente > Chapitre II : Qui peut acheter ou vendre. >
Article 1594


Tous ceux auxquels la loi ne l'interdit pas peuvent acheter ou vendre.

Article 1596

Ne peuvent se rendre adjudicataires, sous peine de nullité, ni par eux-mêmes, ni par personnes interposées :


Les tuteurs, des biens de ceux dont ils ont la tutelle ;


Les mandataires, des biens qu'ils sont chargés de vendre ;


Les administrateurs, de ceux des communes ou des établissements publics confiés à leurs soins ;


Les officiers publics, des biens nationaux dont les ventes se font par leur ministère ;


Les fiduciaires, des biens ou droits composant le patrimoine fiduciaire.


Article 1597


Les juges, leurs suppléants, les magistrats remplissant le ministère public, les greffiers, huissiers, avocats, défenseurs officieux et notaires, ne peuvent devenir cessionnaires des procès, droits et actions litigieux qui sont de la compétence du tribunal dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions, à peine de nullité, et des dépens, dommages et intérêts.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/