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Sous-section 1 : Dispositions générales

Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété > Titre III : Des contrats ou des obligations conventionnelles en général > Sous-titre Ier : Le contrat > Chapitre IV : Les effets du contrat > Section 2 : Des obligations à terme. > Sous-section 1 : Dispositions générales >
Article 1199

Le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties.


Les tiers ne peuvent ni demander l'exécution du contrat ni se voir contraints de l'exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles du chapitre III du titre IV.



Article 1200

Les tiers doivent respecter la situation juridique créée par le contrat.


Ils peuvent s'en prévaloir notamment pour apporter la preuve d'un fait.



Article 1201

Lorsque les parties ont conclu un contrat apparent qui dissimule un contrat occulte, ce dernier, appelé aussi contre-lettre, produit effet entre les parties. Il n'est pas opposable aux tiers, qui peuvent néanmoins s'en prévaloir.

Article 1202

Est nulle toute contre-lettre ayant pour objet une augmentation du prix stipulé dans le traité de cession d'un office ministériel.


Est également nul tout contrat ayant pour but de dissimuler une partie du prix, lorsqu'elle porte sur une vente d'immeubles, une cession de fonds de commerce ou de clientèle, une cession d'un droit à un bail, ou le bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble et tout ou partie de la soulte d'un échange ou d'un partage comprenant des biens immeubles, un fonds de commerce ou une clientèle.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/