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Section 1 : Dispositions générales

Livre Ier : Des personnes > Titre VI : Du divorce > Chapitre II : De la procédure du divorce > Section 1 : Dispositions générales >
Article 248


Les débats sur la cause, les conséquences du divorce et les mesures provisoires ne sont pas publics.

Article 249

Dans l'instance en divorce, le majeur en tutelle est représenté par son tuteur et le majeur en curatelle exerce l'action lui-même, avec l'assistance de son curateur. Toutefois, la personne protégée peut accepter seule le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.

Article 249-2


Un tuteur ou un curateur ad hoc est nommé lorsque la tutelle ou la curatelle avait été confiée au conjoint de la personne protégée.

Article 249-3

NOTA :

Si une demande de mesure de protection juridique est déposée ou en cours, la demande en divorce ne peut être examinée qu'après l'intervention du jugement se prononçant sur la mise en place d'une telle mesure de protection. Toutefois, le juge peut prendre les mesures provisoires prévues aux articles 254 et 255.

Article 249-4

Lorsque l'un des époux se trouve placé sous l'un des régimes de protection prévus au chapitre II du titre XI du présent livre, aucune demande en divorce par consentement mutuel ne peut être présentée.



Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/