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Sous-section 2 : L'acte authentique

Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété > Titre IV bis : De la responsabilité du fait des produits défectueux > Chapitre III : Les différents modes de preuve > Section 1 : La preuve par écrit > Sous-section 2 : L'acte authentique >
Article 1369

L'acte authentique est celui qui a été reçu, avec les solennités requises, par un officier public ayant compétence et qualité pour instrumenter.

Il peut être dressé sur support électronique s'il est établi et conservé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

Lorsqu'il est reçu par un notaire, il est dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi.

Article 1370

L'acte qui n'est pas authentique du fait de l'incompétence ou de l'incapacité de l'officier, ou par un défaut de forme, vaut comme écrit sous signature privée, s'il a été signé des parties.

Article 1371

L'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux de ce que l'officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté.

En cas d'inscription de faux, le juge peut suspendre l'exécution de l'acte.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/