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Sous-section 1 : Dispositions générales

Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété > Titre III : Des contrats ou des obligations conventionnelles en général > Sous-titre Ier : Le contrat > Chapitre II : La formation du contrat > Section 3 : De l'objet et de la matière des contrats. > Sous-section 1 : Dispositions générales >
Article 1172

Les contrats sont par principe consensuels.


Par exception, la validité des contrats solennels est subordonnée à l'observation de formes déterminées par la loi à défaut de laquelle le contrat est nul, sauf possible régularisation.


En outre, la loi subordonne la formation de certains contrats à la remise d'une chose.

Article 1173

Les formes exigées aux fins de preuve ou d'opposabilité sont sans effet sur la validité des contrats.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/