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Paragraphe 3 : Du curateur ad hoc et du tuteur ad hoc

Livre Ier : Des personnes > Titre XI : De la majorité et des majeurs protégés par la loi > Chapitre II : Des mesures de protection juridique des majeurs > Section 4 : De la curatelle et de la tutelle > Sous-section 3 : Des organes de protection > Paragraphe 3 : Du curateur ad hoc et du tuteur ad hoc >
Article 455


En l'absence de subrogé curateur ou de subrogé tuteur, le curateur ou le tuteur dont les intérêts sont, à l'occasion d'un acte ou d'une série d'actes, en opposition avec ceux de la personne protégée ou qui ne peut lui apporter son assistance ou agir pour son compte en raison des limitations de sa mission fait nommer par le juge ou par le conseil de famille s'il a été constitué un curateur ou un tuteur ad hoc.

Cette nomination peut également être faite à la demande du procureur de la République, de tout intéressé ou d'office.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/