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Section 3 : La preuve par présomption judiciaire

Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété > Titre IV bis : De la responsabilité du fait des produits défectueux > Chapitre III : Les différents modes de preuve > Section 3 : La preuve par présomption judiciaire >
Article 1382

Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont laissées à l'appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet la preuve par tout moyen.


Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/