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Section 4 : Comment les servitudes s'éteignent

Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété > Titre IV : Des servitudes ou services fonciers > Chapitre III : Des servitudes établies par le fait de l'homme > Section 4 : Comment les servitudes s'éteignent >
Article 703


Les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu'on ne peut plus en user.

Article 704


Elles revivent si les choses sont rétablies de manière qu'on puisse en user ; à moins qu'il ne se soit déjà écoulé un espace de temps suffisant pour faire présumer l'extinction de la servitude, ainsi qu'il est dit à l'article 707.

Article 705


Toute servitude est éteinte lorsque le fonds à qui elle est due, et celui qui la doit, sont réunis dans la même main.

Article 706


La servitude est éteinte par le non-usage pendant trente ans.

Article 707


Les trente ans commencent à courir, selon les diverses espèces de servitudes, ou du jour où l'on a cessé d'en jouir, lorsqu'il s'agit de servitudes discontinues, ou du jour où il a été fait un acte contraire à la servitude, lorsqu'il s'agit de servitudes continues.

Article 708


Le mode de la servitude peut se prescrire comme la servitude même, et de la même manière.

Article 709


Si l'héritage en faveur duquel la servitude est établie appartient à plusieurs par indivis, la jouissance de l'un empêche la prescription à l'égard de tous.

Article 710


Si, parmi les copropriétaires, il s'en trouve un contre lequel la prescription n'ait pu courir, comme un mineur, il aura conservé le droit de tous les autres.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/