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Section 4 : Information des associés.

Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété > Titre IX : De la société > Chapitre II : De la société civile > Section 4 : Information des associés. >
Article 1855


Les associés ont le droit d'obtenir, au moins une fois par an, communication des livres et des documents sociaux, et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale auxquelles il devra être répondu par écrit dans le délai d'un mois.

Article 1856


Les gérants doivent, au moins une fois dans l'année, rendre compte de leur gestion aux associés. Cette reddition de compte doit comporter un rapport écrit d'ensemble sur l'activité de la société au cours de l'année ou de l'exercice écoulé comportant l'indication des bénéfices réalisés ou prévisibles et des pertes encourues ou prévues.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/