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Chapitre Ier : Dispositions générales.

Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété > Titre XX : De la prescription et de la possession. > Chapitre Ier : Dispositions générales. >
Article 2219

La prescription extinctive est un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps.

Article 2220

Les délais de forclusion ne sont pas, sauf dispositions contraires prévues par la loi, régis par le présent titre.

Article 2221

La prescription extinctive est soumise à la loi régissant le droit qu'elle affecte.

Article 2222

La loi qui allonge la durée d'une prescription ou d'un délai de forclusion est sans effet sur une prescription ou une forclusion acquise. Elle s'applique lorsque le délai de prescription ou le délai de forclusion n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé.

En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

Article 2223

Les dispositions du présent titre ne font pas obstacle à l'application des règles spéciales prévues par d'autres lois.


Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/