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Paragraphe 2 : De la rémunération du mandataire.

Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété > Titre Ier : Des successions > Chapitre VI : De l'administration de la succession par un mandataire. > Section 1 : Du mandat à effet posthume. > Paragraphe 2 : De la rémunération du mandataire. >
Article 812-2

Le mandat est gratuit s'il n'y a convention contraire.

S'il est prévu une rémunération, celle-ci doit être expressément déterminée dans le mandat. Elle correspond à une part des fruits et revenus perçus par la succession et résultant de la gestion ou de l'administration du mandataire. En cas d'insuffisance ou d'absence de fruits et revenus, elle peut être complétée par un capital ou prendre la forme d'un capital.


Article 812-3


La rémunération du mandataire est une charge de la succession qui ouvre droit à réduction lorsqu'elle a pour effet de priver les héritiers de tout ou partie de leur réserve. Les héritiers visés par le mandat ou leurs représentants peuvent demander en justice la révision de la rémunération lorsqu'ils justifient de la nature excessive de celle-ci au regard de la durée ou de la charge résultant du mandat.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/