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Section 3 : De la prescription acquisitive en matière mobilière.

Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété > Titre XXI : De la possession et de la prescription acquisitive > Chapitre II : De la prescription acquisitive. > Section 3 : De la prescription acquisitive en matière mobilière. >
Article 2276


En fait de meubles, la possession vaut titre.

Néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient.

Article 2277


Si le possesseur actuel de la chose volée ou perdue l'a achetée dans une foire ou dans un marché, ou dans une vente publique, ou d'un marchand vendant des choses pareilles, le propriétaire originaire ne peut se la faire rendre qu'en remboursant au possesseur le prix qu'elle lui a coûté.

Le bailleur qui revendique, en vertu de l'article 2332, les meubles déplacés sans son consentement et qui ont été achetés dans les mêmes conditions doit également rembourser à l'acheteur le prix qu'ils lui ont coûté.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/