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Sous-section 5 : Les copies

Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété > Titre IV bis : De la responsabilité du fait des produits défectueux > Chapitre III : Les différents modes de preuve > Section 1 : La preuve par écrit > Sous-section 5 : Les copies >
Article 1379

La copie fiable a la même force probante que l'original. La fiabilité est laissée à l'appréciation du juge. Néanmoins est réputée fiable la copie exécutoire ou authentique d'un écrit authentique.

Est présumée fiable jusqu'à preuve du contraire toute copie résultant d'une reproduction à l'identique de la forme et du contenu de l'acte, et dont l'intégrité est garantie dans le temps par un procédé conforme à des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

Si l'original subsiste, sa présentation peut toujours être exigée.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/