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Chapitre II : De la prescription acquisitive.

Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété > Titre XXI : De la possession et de la prescription acquisitive > Chapitre II : De la prescription acquisitive. >
Article 2258

La prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi.

Article 2259

Sont applicables à la prescription acquisitive les articles 2221 et 2222, et les chapitres III et IV du titre XX du présent livre sous réserve des dispositions du présent chapitre.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/