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Section 4 : De l'égout des toits

Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété > Titre IV : Des servitudes ou services fonciers > Chapitre II : Des servitudes établies par la loi > Section 4 : De l'égout des toits >
Article 681


Tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s'écoulent sur son terrain ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/