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Titre VII : De l'échange

Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété > Titre VII : De l'échange >
Article 1702


L'échange est un contrat par lequel les parties se donnent respectivement une chose pour une autre.

Article 1703


L'échange s'opère par le seul consentement, de la même manière que la vente.

Article 1704


Si l'un des copermutants a déjà reçu la chose à lui donnée en échange, et qu'il prouve ensuite que l'autre contractant n'est pas propriétaire de cette chose, il ne peut pas être forcé à livrer celle qu'il a promise en contre-échange, mais seulement à rendre celle qu'il a reçue.

Article 1705


Le copermutant qui est évincé de la chose qu'il a reçue en échange a le choix de conclure à des dommages et intérêts ou de répéter sa chose.

Article 1706


La rescision pour cause de lésion n'a pas lieu dans le contrat d'échange.

Article 1707


Toutes les autres règles prescrites pour le contrat de vente s'appliquent d'ailleurs à l'échange.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/