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Section 3 : De la fin de la séparation de corps

Livre Ier : Des personnes > Titre VI : Du divorce > Chapitre IV : De la séparation de corps > Section 3 : De la fin de la séparation de corps >
Article 305


La reprise volontaire de la vie commune met fin à la séparation de corps.

Pour être opposable aux tiers, celle-ci doit, soit être constatée par acte notarié, soit faire l'objet d'une déclaration à l'officier d'état civil. Mention en est faite en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance.

La séparation de biens subsiste sauf si les époux adoptent un nouveau régime matrimonial suivant les règles de l'article 1397.

Article 306

NOTA :


A la demande de l'un des époux, le jugement de séparation de corps est converti de plein droit en jugement de divorce quand la séparation de corps a duré deux ans.

Article 307

NOTA :

Dans tous les cas de séparation de corps, celle-ci peut être convertie en divorce par consentement mutuel.

En cas de séparation de corps par consentement mutuel, la conversion en divorce ne peut intervenir que par consentement mutuel.

Article 308


Du fait de la conversion, la cause de la séparation de corps devient la cause du divorce ; l'attribution des torts n'est pas modifiée.

Le juge fixe les conséquences du divorce. Les prestations et pensions entre époux sont déterminées selon les règles propres au divorce.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/