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Section 1 : Des cas et de la procédure de la séparation de corps

Livre Ier : Des personnes > Titre VI : Du divorce > Chapitre IV : De la séparation de corps > Section 1 : Des cas et de la procédure de la séparation de corps >
Article 296

La séparation de corps peut être prononcée ou constatée dans les mêmes cas et aux mêmes conditions que le divorce.



Article 297

NOTA :


L'époux contre lequel est présentée une demande en divorce peut former une demande reconventionnelle en séparation de corps. Toutefois, lorsque la demande principale en divorce est fondée sur l'altération définitive du lien conjugal, la demande reconventionnelle ne peut tendre qu'au divorce. L'époux contre lequel est présentée une demande en séparation de corps peut former une demande reconventionnelle en divorce.

Article 297-1

NOTA :


Lorsqu'une demande en divorce et une demande en séparation de corps sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande en divorce. Il prononce celui-ci dès lors que les conditions en sont réunies. A défaut, il statue sur la demande en séparation de corps.

Toutefois, lorsque ces demandes sont fondées sur la faute, le juge les examine simultanément et, s'il les accueille, prononce à l'égard des deux conjoints le divorce aux torts partagés.

Article 298

NOTA :

En outre, les règles contenues aux articles 229-1 à 229-4 ainsi qu'au chapitre II ci-dessus sont applicables à la procédure de la séparation de corps.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/