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Paragraphe 6 : De la responsabilité

Livre Ier : Des personnes > Titre X : De la minorité et de l'émancipation > Chapitre Ier : De la minorité > Section 2 : De la tutelle > Sous-section 2 : De l'organisation et du fonctionnement de la tutelle > Paragraphe 6 : De la responsabilité >
Article 412

NOTA : Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

Tous les organes de la tutelle sont responsables du dommage résultant d'une faute quelconque qu'ils commettent dans l'exercice de leur fonction.

Lorsque la faute à l'origine du dommage a été commise dans l'organisation et le fonctionnement de la tutelle par le juge des tutelles, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire ou le greffier, l'action en responsabilité est dirigée contre l'Etat qui dispose d'une action récursoire.

Article 413


L'action en responsabilité se prescrit par cinq ans à compter de la majorité de l'intéressé, alors même que la gestion aurait continué au-delà, ou de la fin de la mesure si elle cesse avant.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/