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Chapitre III : Des choses qui peuvent être vendues.

Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété > Titre VI : De la vente > Chapitre III : Des choses qui peuvent être vendues. >
Article 1598


Tout ce qui est dans le commerce peut être vendu lorsque des lois particulières n'en ont pas prohibé l'aliénation.

Article 1599


La vente de la chose d'autrui est nulle : elle peut donner lieu à des dommages-intérêts lorsque l'acheteur a ignoré que la chose fût à autrui.

Article 1601


Si au moment de la vente la chose vendue était périe en totalité, la vente serait nulle.

Si une partie seulement de la chose est périe, il est au choix de l'acquéreur d'abandonner la vente, ou de demander la partie conservée, en faisant déterminer le prix par la ventilation.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/