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Chapitre III : De la prescription

Livre Ier : Des personnes > Titre XII : De la gestion du patrimoine des mineurs et majeurs en tutelle > Chapitre III : De la prescription >
Article 515


L'action en reddition de comptes, en revendication ou en paiement diligentée par la personne protégée ou ayant été protégée ou par ses héritiers relativement aux faits de la tutelle se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la mesure, alors même que la gestion aurait continué au-delà.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/