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Sous-section 2 : Le serment déféré d'office

Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété > Titre IV bis : De la responsabilité du fait des produits défectueux > Chapitre III : Les différents modes de preuve > Section 5 : Le serment > Sous-section 2 : Le serment déféré d'office >
Article 1386

Le juge peut d'office déférer le serment à l'une des parties.

Ce serment ne peut être référé à l'autre partie.

Sa valeur probante est laissée à l'appréciation du juge.

Article 1386-1

Le juge ne peut déférer d'office le serment, soit sur la demande, soit sur l'exception qui y est opposée, que si elle n'est pas pleinement justifiée ou totalement dénuée de preuves.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/