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Section 2 : De l'immatriculation des immeubles et de ses effets

Livre V : Dispositions applicables à Mayotte > Titre IV : Dispositions relatives à l'immatriculation des immeubles et aux droits sur les immeubles. > Chapitre Ier : Du régime de l'immatriculation des immeubles > Section 2 : De l'immatriculation des immeubles et de ses effets >
Article 2516


L'immeuble à immatriculer est préalablement borné.

Toutefois, tout propriétaire, en accord avec les propriétaires limitrophes, peut renoncer au bornage.

Les bornes appartiennent au propriétaire dont l'immeuble est borné.

Article 2517


L'immatriculation donne lieu à l'établissement, par le conservateur de la propriété immobilière, d'un titre de propriété.

Le titre de propriété atteste, en tant que de besoin, de la qualité de propriétaire.

Il constitue devant les juridictions le point de départ des droits sur l'immeuble au moment de l'immatriculation.

Des titres spéciaux peuvent être établis, sur demande des intéressés, après l'immatriculation de l'immeuble.

Article 2518


Toute modification du titre de propriété postérieure à l'immatriculation ne fait foi des droits qui y sont mentionnés que jusqu'à preuve contraire.

Article 2519


Le titre de propriété et ses inscriptions conservent le droit qu'ils relatent tant qu'ils n'ont pas été annulés ou modifiés et font preuve à l'égard des tiers que la personne qui y est dénommée est investie des droits qui y sont mentionnés.

Article 2520


S'il rejette la requête d'immatriculation ou estime ne pas pouvoir y donner suite, le conservateur la transmet au tribunal.

Il en est de même s'il existe des oppositions ou des demandes d'inscription dont la mainlevée en la forme authentique n'a pas été donnée ou auxquelles le requérant refuse d'acquiescer.

Le tribunal peut ordonner l'immatriculation, totale ou partielle, des immeubles ainsi que l'inscription des droits réels et des charges dont il a reconnu l'existence. Il fait rectifier, s'il y a lieu, le bornage et le plan de l'immeuble.

Le conservateur établit le titre de propriété conformément à la décision du tribunal commandant l'immatriculation, lorsqu'elle est devenue définitive, après rectification éventuelle du bornage et du plan de l'immeuble ou exécution des formalités prescrites.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/