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Paragraphe 1 : Du cheptel donné au fermier.

Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété > Titre VIII : Du contrat de louage > Chapitre IV : Du bail à cheptel > Section 4 : Du cheptel donné par le propriétaire à son fermier ou colon partiaire > Paragraphe 1 : Du cheptel donné au fermier. >
Article 1821


Ce cheptel (appelé aussi cheptel de fer) est celui par lequel le propriétaire d'une exploitation rurale la donne à ferme à charge qu'à l'expiration du bail, le fermier laissera un même fonds de bétail que celui qu'il a reçu.

Article 1822


L'état numératif, descriptif et estimatif des animaux remis, figurant au bail, n'en transporte pas la propriété au preneur ; il n'a d'autre objet que de servir de base au règlement à intervenir au moment où le contrat prend fin.

Article 1823


Tous les profits appartiennent au fermier pendant la durée de son bail, s'il n'y a convention contraire.

Article 1824


Dans les cheptels donnés au fermier, le fumier n'est point dans les profits personnels des preneurs, mais appartient à la métairie, à l'exploitation de laquelle il doit être uniquement employé.

Article 1825


La perte, même totale et par cas fortuit, est en entier pour le fermier, s'il n'y a convention contraire.

Article 1826


A la fin du bail ou lors de sa résolution, le preneur doit laisser des animaux de chaque espèce formant un même fonds de bétail que celui qu'il a reçu, notamment quant au nombre, à la race, à l'âge, au poids et à la qualité des bêtes.

S'il y a un excédent, il lui appartient.

S'il y a un déficit, le règlement entre les parties est fait sur la base de la valeur des animaux au jour où le contrat prend fin.

Toute convention aux termes de laquelle le preneur, à la fin du bail ou lors de sa résolution, doit laisser un fonds de bétail d'une valeur égale au prix de l'estimation de celui qu'il a reçu est nulle.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/