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Paragraphe 5 : De la vacance de la tutelle

Livre Ier : Des personnes > Titre X : De la minorité et de l'émancipation > Chapitre Ier : De la minorité > Section 2 : De la tutelle > Sous-section 2 : De l'organisation et du fonctionnement de la tutelle > Paragraphe 5 : De la vacance de la tutelle >
Article 411

La tutelle est déclarée vacante s'il est impossible de mettre en place une tutelle avec un conseil de famille ou d'admettre l'enfant à la qualité de pupille de l'Etat. Dans ce cas, le juge des tutelles la défère à la collectivité publique compétente en matière d'aide sociale à l'enfance. La tutelle ne comporte alors ni conseil de famille ni subrogé tuteur.

La tutelle est levée dès que l'enfant peut être admis à la qualité de pupille de l'Etat.

Article 411-1

NOTA : Conformément à l'article 17 de l'ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015, le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2016. Il est applicable aux administrations légales en cours au jour de son entrée en vigueur.

Le juge des tutelles et le procureur de la République exercent une surveillance générale des tutelles de leur ressort.

Les tuteurs et autres organes tutélaires sont tenus de déférer à leur convocation et de leur communiquer toute information qu'ils requièrent.

Le juge peut prononcer contre eux des injonctions et condamner à l'amende civile prévue par le code de procédure civile ceux qui n'y ont pas déféré.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/