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Chapitre Ier : Du jeu et du pari.

Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété > Titre XII : Des contrats aléatoires. > Chapitre Ier : Du jeu et du pari. >
Article 1965


La loi n'accorde aucune action pour une dette du jeu ou pour le paiement d'un pari.

Article 1966


Les jeux propres à exercer au fait des armes, les courses à pied ou à cheval, les courses de chariot, le jeu de paume et autres jeux de même nature qui tiennent à l'adresse et à l'exercice du corps, sont exceptés de la disposition précédente.

Néanmoins, le tribunal peut rejeter la demande quand la somme lui paraît excessive.

Article 1967


Dans aucun cas le perdant ne peut répéter ce qu'il a volontairement payé, à moins qu'il n'y ait eu, de la part du gagnant, dol, supercherie ou escroquerie.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/