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Chapitre Ier : De l'ouverture des successions, du titre universel et de la saisine

Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété > Titre Ier : Des successions > Chapitre Ier : De l'ouverture des successions, du titre universel et de la saisine >
Article 720


Les successions s'ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt.

Article 721


Les successions sont dévolues selon la loi lorsque le défunt n'a pas disposé de ses biens par des libéralités.

Elles peuvent être dévolues par les libéralités du défunt dans la mesure compatible avec la réserve héréditaire.

Article 722


Les conventions qui ont pour objet de créer des droits ou de renoncer à des droits sur tout ou partie d'une succession non encore ouverte ou d'un bien en dépendant ne produisent effet que dans les cas où elles sont autorisées par la loi.

Article 724


Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.

Les légataires et donataires universels sont saisis dans les conditions prévues au titre II du présent livre.

A leur défaut, la succession est acquise à l'Etat, qui doit se faire envoyer en possession.

Article 724-1


Les dispositions du présent titre, notamment celles qui concernent l'option, l'indivision et le partage, s'appliquent en tant que de raison aux légataires et donataires universels ou à titre universel, quand il n'y est pas dérogé par une règle particulière.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/