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Paragraphe 3 : Des preuves.

Livre Ier : Des personnes > Titre VI : Du divorce > Chapitre II : De la procédure du divorce > Section 3 : De la procédure applicable aux autres cas de divorce > Paragraphe 5 : Des preuves. >
Article 259

NOTA :


Les faits invoqués en tant que causes de divorce ou comme défenses à une demande peuvent être établis par tout mode de preuve, y compris l'aveu. Toutefois, les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux.

Article 259-1

NOTA :


Un époux ne peut verser aux débats un élément de preuve qu'il aurait obtenu par violence ou fraude.

Article 259-2

NOTA :


Les constats dressés à la demande d'un époux sont écartés des débats s'il y a eu violation de domicile ou atteinte illicite à l'intimité de la vie privée.

Article 259-3

NOTA :


Les époux doivent se communiquer et communiquer au juge ainsi qu'aux experts et aux autres personnes désignées par lui en application des 9° et 10° de l'article 255, tous renseignements et documents utiles pour fixer les prestations et pensions et liquider le régime matrimonial.

Le juge peut faire procéder à toutes recherches utiles auprès des débiteurs ou de ceux qui détiennent des valeurs pour le compte des époux sans que le secret professionnel puisse être opposé.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/