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Section 1 : De l'invocation de la prescription.

Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété > Titre XX : De la prescription et de la possession. > Chapitre IV : Des causes qui interrompent ou qui suspendent le cours de la prescription. > Section 1 : Des causes qui interrompent la prescription. >
Article 2247

Les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription.

Article 2248

Sauf renonciation, la prescription peut être opposée en tout état de cause, même devant la cour d'appel.

Article 2249

Le paiement effectué pour éteindre une dette ne peut être répété au seul motif que le délai de prescription était expiré.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/