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Section 2 : De l'adopté

Livre Ier : Des personnes > Titre VIII : De la filiation adoptive > Chapitre Ier : De l'adoption plénière > Section 2 : Du placement en vue de l'adoption plénière et du jugement d'adoption plénière >
Article 344

NOTA : Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1292 du 5 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023 et s'appliquent aux instances introduites à compter de cette date.

Peuvent être adoptés :

1° Les mineurs pour lesquels les parents ou le conseil de famille ont valablement consenti à l'adoption ;

2° Les pupilles de l'Etat pour lesquels le conseil de famille des pupilles de l'Etat a consenti à l'adoption ;

3° Les enfants judiciairement déclarés délaissés dans les conditions prévues aux articles 381-1 et 381-2 ;

4° Les majeurs, en la forme simple et en la forme plénière dans les cas prévus à l'article 345.

Article 345

L'adoption plénière n'est permise qu'en faveur des enfants âgés de moins de quinze ans, accueillis au foyer du ou des adoptants depuis au moins six mois.

Toutefois, si l'enfant a plus de quinze ans, l'adoption plénière peut également être demandée, si les conditions en sont remplies, pendant la minorité de l'enfant et dans les trois ans suivant sa majorité :

1° Lorsque l'enfant a été accueilli avant ses quinze ans par des personnes qui ne remplissaient pas les conditions légales pour adopter ;

2° Lorsque l'enfant a fait l'objet d'une adoption simple avant ses quinze ans ;

3° Dans les cas prévus aux 2° et 3° de l'article 344 ;

4° Dans les cas prévus à l'article 370-1-3.

Article 345-1

L'adoption simple est permise quel que soit l'âge de l'adopté.

Article 345-2

Nul ne peut être adopté par plusieurs personnes si ce n'est par deux époux, deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins.

Toutefois, une nouvelle adoption simple ou plénière peut être prononcée après le décès de l'adoptant ou des deux adoptants, et une adoption simple peut être prononcée au profit d'un enfant ayant fait l'objet d'une adoption plénière s'il existe des motifs graves.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/