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Chapitre Ier : Dispositions générales.

Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété > Titre VIII : Du contrat de louage > Chapitre Ier : Dispositions générales. >
Article 1708


Il y a deux sortes de contrats de louage :

Celui des choses,

Et celui d'ouvrage.

Article 1709


Le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer.

Article 1710


Le louage d'ouvrage est un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles.

Article 1711

Ces deux genres de louage se subdivisent encore en plusieurs espèces particulières :

On appelle " bail à loyer ", le louage des maisons et celui des meubles ;

" Bail à ferme ", celui des héritages ruraux ;

" Loyer ", le louage du travail ou du service ;

" Bail à cheptel ", celui des animaux dont le profit se partage entre le propriétaire et celui à qui il les confie.

Les devis, marché ou prix fait, pour l'entreprise d'un ouvrage moyennant un prix déterminé, sont aussi un louage, lorsque la matière est fournie par celui pour qui l'ouvrage se fait.

Ces trois dernières espèces ont des règles particulières.

Article 1712


Les baux des biens nationaux, des biens des communes et des établissements publics sont soumis à des règlements particuliers.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/