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Section 2 : De la prescription acquisitive en matière immobilière.

Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété > Titre XXI : De la possession et de la prescription acquisitive > Chapitre II : De la prescription acquisitive. > Section 2 : De la prescription acquisitive en matière immobilière. >
Article 2272

Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.

Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans.

Article 2273

Le titre nul par défaut de forme ne peut servir de base à la prescription de dix ans.

Article 2274

La bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.

Article 2275

Il suffit que la bonne foi ait existé au moment de l'acquisition.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/