Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Chapitre II : De l'usage et de l'habitation

Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété > Titre III : De l'usufruit, de l'usage et de l'habitation > Chapitre II : De l'usage et de l'habitation >
Article 625


Les droits d'usage et d'habitation s'établissent et se perdent de la même manière que l'usufruit.

Article 626


On ne peut en jouir, comme dans le cas de l'usufruit, sans donner préalablement caution et sans faire des états et inventaires.

Article 627


L'usager, et celui qui a un droit d'habitation, doivent jouir raisonnablement.

Article 628


Les droits d'usage et d'habitation se règlent par le titre qui les a établis et reçoivent, d'après ses dispositions, plus ou moins d'étendue.

Article 629


Si le titre ne s'explique pas sur l'étendue de ces droits ils sont réglés ainsi qu'il suit.

Article 630


Celui qui a l'usage des fruits d'un fonds ne peut en exiger qu'autant qu'il lui en faut pour ses besoins et ceux de sa famille.

Il peut en exiger pour les besoins même des enfants qui lui sont survenus depuis la concession de l'usage.

Article 631


L'usager ne peut céder ni louer son droit à un autre.

Article 632


Celui qui a un droit d'habitation dans une maison peut y demeurer avec sa famille, quand même il n'aurait pas été marié à l'époque où ce droit lui a été donné.

Article 633


Le droit d'habitation se restreint à ce qui est nécessaire pour l'habitation de celui à qui ce droit est concédé et de sa famille.

Article 634


Le droit d'habitation ne peut être ni cédé ni loué.

Article 635


Si l'usager absorbe tous les fruits du fonds ou s'il occupe la totalité de la maison, il est assujetti aux frais de culture, aux réparations d'entretien et au paiement des contributions, comme l'usufruitier.

S'il ne prend qu'une partie des fruits ou s'il n'occupe qu'une partie de la maison, il contribue au prorata de ce dont il jouit.

Article 636


L'usage des bois et forêts est réglé par des lois particulières.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/