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Chapitre Ier : Dispositions générales.

Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété > Titre XXI : De la possession et de la prescription acquisitive > Chapitre Ier : Dispositions générales. >
Article 2255


La possession est la détention ou la jouissance d'une chose ou d'un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes, ou par un autre qui la tient ou qui l'exerce en notre nom.

Article 2256


On est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s'il n'est prouvé qu'on a commencé à posséder pour un autre.

Article 2257


Quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au même titre, s'il n'y a preuve du contraire.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/