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Section 1 : Dispositions générales.

Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété > Titre XX : De la prescription et de la possession. > Chapitre III : Des causes qui empêchent la prescription. > Section 1 : Dispositions générales. >
Article 2228

La prescription se compte par jours, et non par heures.

Article 2229

Elle est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli.

Article 2230

La suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru.

Article 2231

L'interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien.

Article 2232

Le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit.

Le premier alinéa n'est pas applicable dans les cas mentionnés aux articles 2226, 2226-1, 2227, 2233 et 2236, au premier alinéa de l'article 2241 et à l'article 2244. Il ne s'applique pas non plus aux actions relatives à l'état des personnes.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/