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Paragraphe 2 : De l'action en complément de part

Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété > Titre Ier : Des successions > Chapitre VIII : Du partage. > Section 5 : Des actions en nullité du partage ou en complément de part > Paragraphe 2 : De l'action en complément de part >
Article 889


Lorsque l'un des copartageants établit avoir subi une lésion de plus du quart, le complément de sa part lui est fourni, au choix du défendeur, soit en numéraire, soit en nature. Pour apprécier s'il y a eu lésion, on estime les objets suivant leur valeur à l'époque du partage.

L'action en complément de part se prescrit par deux ans à compter du partage.

Article 890


L'action en complément de part est admise contre tout acte, quelle que soit sa dénomination, dont l'objet est de faire cesser l'indivision entre copartageants.

L'action n'est plus admise lorsqu'une transaction est intervenue à la suite du partage ou de l'acte qui en tient lieu sur les difficultés que présentait ce partage ou cet acte.

En cas de partages partiels successifs, la lésion s'apprécie sans tenir compte ni du partage partiel déjà intervenu lorsque celui-ci a rempli les parties de leurs droits par parts égales ni des biens non encore partagés.

Article 891


L'action en complément de part n'est pas admise contre une vente de droits indivis faite sans fraude à un indivisaire par ses co-indivisaires ou par l'un d'eux, lorsque la cession comporte un aléa défini dans l'acte et expressément accepté par le cessionnaire.

Article 892


La simple omission d'un bien indivis donne lieu à un partage complémentaire portant sur ce bien.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/