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Sous-section 1 : Des hypothèques générales

Livre IV : Des sûretés > Titre II : Des sûretés réelles > Sous-titre III : Des sûretés sur les immeubles > Chapitre III : Des hypothèques > Section 2 : Des hypothèques légales > Sous-section 1 : Dispositions générales. >
Article 2393

NOTA : Conformément au I de l’article 29 de l’ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023. Se reporter aux modalités d’application prévues au II dudit article.

Outre celles prévues par des lois spéciales, les créances auxquelles une hypothèque légale générale est attachée sont :

1° Celles de l'un des époux contre l'autre ;

2° Celles des mineurs ou des majeurs en tutelle contre l'administrateur légal ou le tuteur ;

3° (Abrogé) ;

4° Celles du légataire, sur les biens immeubles de la succession, en vertu de l'article 1017 ;

5° Celles des frais funéraires ;

6° Celles ayant fait l'objet d'un jugement, contre le débiteur condamné ;

7° Celles du Trésor public, dans les conditions fixées par le livre des procédures fiscales ;

8° Celles des caisses de sécurité sociale, dans les conditions fixées par le code de la sécurité sociale.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/