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Section 3 : Des rapports entre l'adoptant et l'adopté

Livre Ier : Des personnes > Titre VIII : De la filiation adoptive > Chapitre Ier : De l'adoption plénière > Section 3 : Des effets de l'adoption plénière >
Article 346

L'adoption entre ascendants et descendants en ligne directe et entre frères et sœurs est prohibée.

Toutefois, le tribunal peut prononcer l'adoption s'il existe des motifs graves que l'intérêt de l'adopté commande de prendre en considération.

Article 347

NOTA : Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1292 du 5 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023 et s'appliquent aux instances introduites à compter de cette date.

Le ou les adoptants doivent avoir quinze ans de plus que les enfants qu'ils se proposent d'adopter.

Toutefois, lorsque la différence d'âge est inférieure à celle que prévoit l'alinéa précédent, le tribunal peut prononcer l'adoption s'il existe de justes motifs.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/