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Chapitre VIII : Dispositions particulières aux collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie

Livre Ier : Des personnes > Titre Ier bis : De la nationalité française > Chapitre VIII : Dispositions particulières aux collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie >
Article 33


Pour l'application du présent titre :

1° Les mots : " tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance " ;

2° Aux articles 21-28 et 21-29, les mots : " dans le département " sont remplacés par les mots : " dans la collectivité " ou " en Nouvelle-Calédonie ".

Les sanctions pécuniaires encourues en vertu de l'article 68 dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie sont prononcées en monnaie locale, compte tenu de la contre-valeur dans cette monnaie de l'euro.

Article 33-1

NOTA : Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

Par dérogation à l'article 26, la déclaration qui doit être reçue par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire est reçue par le président du tribunal de première instance ou par le juge chargé de la section détachée.

Article 33-2


Par dérogation à l'article 31, le président du tribunal de première instance ou le juge chargé de la section détachée a seul qualité pour délivrer un certificat de nationalité française à toute personne justifiant qu'elle a cette nationalité.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/