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Section 2 : Du mandataire désigné par convention.

Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété > Titre Ier : Des successions > Chapitre VI : De l'administration de la succession par un mandataire. > Section 2 : Du mandataire désigné par convention. >
Article 813


Les héritiers peuvent, d'un commun accord, confier l'administration de la succession à l'un d'eux ou à un tiers. Le mandat est régi par les articles 1984 à 2010.

Lorsqu'un héritier au moins a accepté la succession à concurrence de l'actif net, le mandataire ne peut, même avec l'accord de l'ensemble des héritiers, être désigné que par le juge. Le mandat est alors régi par les articles 813-1 à 814.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/