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Sous-section 1 : Le serment décisoire

Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété > Titre IV bis : De la responsabilité du fait des produits défectueux > Chapitre III : Les différents modes de preuve > Section 5 : Le serment > Sous-section 1 : Le serment décisoire >
Article 1385

Le serment décisoire peut être déféré sur quelque espèce de contestation que ce soit et en tout état de cause.


Article 1385-1

Il ne peut être déféré que sur un fait personnel à la partie à laquelle on le défère.

Il peut être référé par celle-ci, à moins que le fait qui en est l'objet ne lui soit purement personnel.

Article 1385-2

Celui à qui le serment est déféré et qui le refuse ou ne veut pas le référer, ou celui à qui il a été référé et qui le refuse, succombe dans sa prétention.

Article 1385-3

La partie qui a déféré ou référé le serment ne peut plus se rétracter lorsque l'autre partie a déclaré qu'elle est prête à faire ce serment.

Lorsque le serment déféré ou référé a été fait, l'autre partie n'est pas admise à en prouver la fausseté.

Article 1385-4

Le serment ne fait preuve qu'au profit de celui qui l'a déféré et de ses héritiers et ayants cause, ou contre eux.

Le serment déféré par l'un des créanciers solidaires au débiteur ne libère celui-ci que pour la part de ce créancier.

Le serment déféré au débiteur principal libère également les cautions.

Celui déféré à l'un des débiteurs solidaires profite aux codébiteurs.

Celui déféré à la caution profite au débiteur principal.

Dans ces deux derniers cas, le serment du codébiteur solidaire ou de la caution ne profite aux autres codébiteurs ou au débiteur principal que lorsqu'il a été déféré sur la dette, et non sur le fait de la solidarité ou du cautionnement.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/