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Chapitre Ier : Dispositions générales

Livre Ier : Des personnes > Titre VII : De la filiation > Chapitre Ier : Dispositions générales >
Article 310-1

La filiation est légalement établie, dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre, par l'effet de la loi, par la reconnaissance volontaire ou par la possession d'état constatée par un acte de notoriété ainsi que, dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre, par la reconnaissance conjointe.

Elle peut aussi l'être par jugement dans les conditions prévues au chapitre III du présent titre.

Article 310-2


S'il existe entre les père et mère de l'enfant un des empêchements à mariage prévus par les articles 161 et 162 pour cause de parenté, la filiation étant déjà établie à l'égard de l'un, il est interdit d'établir la filiation à l'égard de l'autre par quelque moyen que ce soit.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/