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Livre V : Dispositions applicables à Mayotte

Livre V : Dispositions applicables à Mayotte >
Article 2489


Le présent code est applicable à Mayotte dans les conditions définies au présent livre.

Article 2490

NOTA : Aux termes de l'alinéa 6 de l'article 12 de l'ordonnance n° 2011-337 du 29 mars 2011, la référence au tribunal de première instance est remplacée par celle au tribunal de grande instance ou au tribunal d'instance conformément à la répartition des compétences fixées entre ces juridictions par le code de l'organisation judiciaire. Conformément aux dispositions de l'article 35 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, dans toutes les dispositions législatives en vigueur, les mots : "tribunal de grande instance" sont remplacés par les mots : "tribunal judiciaire", les mots : "tribunal d'instance" sont remplacés par les mots : "tribunal judiciaire", les mots : "juge d'instance" sont remplacés par les mots : "juge du tribunal judiciaire". Conformément à l'article 36 de l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

Pour l'application du présent code à Mayotte, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :

1° (Abrogé) ;

2° " Cour " ou " cour d'appel " par : " chambre d'appel de Mamoudzou " ;

3° " Juge d'instance " par : " président du tribunal de première instance ou son délégué " ;

4° " Département " ou " arrondissement " par : " collectivité départementale " ;

5° (Supprimé) ;

6° " Décret du 4 janvier 1955 " par : " dispositions du titre IV du livre IV " ;

7° " Service chargé de la publicité foncière " par : " service de la conservation de la propriété immobilière " ;

8° (Supprimé) ;

9° " Inscription au service chargé de la publicité foncière " par : " inscription au livre foncier " ;

10° " Fichier immobilier " par : " livre foncier ".

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/