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Section 3 : De l'établissement de la filiation par la possession d'état

Livre Ier : Des personnes > Titre VII : De la filiation > Chapitre II : De l'établissement de la filiation > Section 3 : De l'établissement de la filiation par la possession d'état >
Article 317

Chacun des parents ou l'enfant peut demander à un notaire que lui soit délivré un acte de notoriété qui fera foi de la possession d'état jusqu'à preuve contraire.

L'acte de notoriété est établi sur la foi des déclarations d'au moins trois témoins et de tout autre document produit qui attestent une réunion suffisante de faits au sens de l'article 311-1. L'acte de notoriété est signé par le notaire et par les témoins.

La délivrance de l'acte de notoriété ne peut être demandée que dans un délai de cinq ans à compter de la cessation de la possession d'état alléguée ou à compter du décès du parent prétendu, y compris lorsque celui-ci est décédé avant la déclaration de naissance.

La filiation établie par la possession d'état constatée dans l'acte de notoriété est mentionnée en marge de l'acte de naissance de l'enfant.


Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/