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Section 2 : Des hypothèques légales

Livre IV : Des sûretés > Titre II : Des sûretés réelles > Sous-titre III : Des sûretés sur les immeubles > Chapitre III : Des hypothèques > Section 2 : Des hypothèques légales >
Article 2392

NOTA : Conformément à l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Les hypothèques légales sont générales ou spéciales.

Le créancier bénéficiaire d'une hypothèque générale peut inscrire son droit sur tous les immeubles appartenant actuellement à son débiteur. Il peut prendre des inscriptions complémentaires sur les immeubles entrés, par la suite, dans le patrimoine de son débiteur.

Le créancier bénéficiaire d'une hypothèque spéciale ne peut inscrire son droit que sur l'immeuble sur lequel elle porte.


Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/