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Chapitre VII : Du régime légal de l'indivision.

Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété > Titre Ier : Des successions > Chapitre VII : Du régime légal de l'indivision. >
Article 815


Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.

Article 815-1


Les indivisaires peuvent passer des conventions relatives à l'exercice de leurs droits indivis, conformément aux articles 1873-1 à 1873-18.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/