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Chapitre II : De la garantie autonome

Livre IV : Des sûretés > Titre Ier : Des sûretés personnelles > Chapitre II : De la garantie autonome >
Article 2321


La garantie autonome est l'engagement par lequel le garant s'oblige, en considération d'une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues.

Le garant n'est pas tenu en cas d'abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d'ordre.

Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l'obligation garantie.

Sauf convention contraire, cette sûreté ne suit pas l'obligation garantie.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/